2023-05-04 – Loi portant insertion du livre XIX

« Dettes du consommateur » dans le Code de droit économique.

Cette loi s’applique à tout retard de paiement d’une dette d’un consommateur vis-à-vis d’une entreprise. Elle introduit des règles plus strictes dans le cadre du recouvrement amiable des dettes des consommateurs. 

Quels sont les changements ?

  1. Premier rappel gratuit = préalable obligatoire

Premier rappel qui prend la forme d’une mise en demeure.

Après l’écoulement d’un délai d’au moins 14 jours calendrier, qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur.

Lorsque le rappel est envoyé par voie électronique, le délai de quatorze jours calendrier prend cours le jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur.

Aucun frais ne peut être facturé au consommateur pour le premier rappel lié à une échéance impayée.

N.B. : si le contrat porte sur une livraison régulière de biens ou services (créances périodiques) aucun frais pour les rappels liés à 3 échéances impayées par année calendrier. Le cout pour des rappels supplémentaires ne peuvent être supérieurs à 7,50 € majoré des frais postaux.

Le premier rappel est adressé sur un support durable et doit comporter une série de mentions :

1° le montant restant dû et le montant de la clause indemnitaire (clause pénale) qui sera réclamée en cas de non-paiement dans le délai de quatorze jours calendrier visé ci-dessus ;

2° le nom ou la dénomination, et le numéro d’entreprise de l’entreprise créancière ;

3° une description du produit qui a donné naissance à la dette, ainsi que la date d’exigibilité de celle-ci, soit une description suffisante pour identifier clairement le produit ou le service acheté – un numéro de référence ou de facture ne suffit pas  ;

4° le délai visé au paragraphe 1er, dans lequel la dette doit être payée avant que tout frais, intérêt et indemnité ne soient réclamés.

L’entreprise doit également fournir sans délai, à la demande du consommateur, sur un support durable, toutes les pièces justificatives de la dette et toutes les informations sur la manière d’introduire une contestation de la dette.

 

  1. Mise en demeure

Aucune mesure ou acte de recouvrement amiable ne peut être effectué avant la mise en demeure du consommateur, que cette mise en demeure soit envoyée par le créancier ou par l’huissier !

Ce n’est que

  • si le consommateur n’a pas payé sa dette à l’expiration du délai de quatorze jours calendrier
  • et que le contrat (ou à tout le moins les conditions générales de vente) prévoit une clause indemnitaire et/ou un intérêt de retard,

que le créancier peut alors décider de faire courir l’intérêt de retard à dater du jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur et comptabilise l’indemnité forfaitaire.

L’entreprise ne pourra comptabiliser des frais à charge du consommateur en défaut de paiement, qu’après l’écoulement du délai légal suivant le premier rappel gratuit et ce,

dans les limites prévues par la Loi :

1° les intérêts de retard qui ne peuvent pas excéder l’intérêt au taux directeur majoré de huit points de pourcentage visé à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Ces intérêts sont calculés sur la somme restant à payer

2° une indemnité forfaitaire, pour autant qu’elle soit expressément prévue, dont le montant ne peut dépasser

  • 20 si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 euros
  • 30 augmentés de 10 % du montant dû sur la tranche comprise entre 150,01 et 500 euros si le montant restant dû est compris entre 150,01 et 500 euros
  • Ou 65 euros augmentés de 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2000 euros si le montant restant dû est supérieur à 500 euros

 

La mise en demeure, adressée au consommateur sur un support durable, doit contenir au minimum les mentions suivantes :

1° l’identité, le numéro d’entreprise, l’adresse, le numéro de téléphone, la qualité et l’éventuelle adresse de courrier électronique du créancier d’origine. En cas de cession de créance, les coordonnées du nouveau créancier sont également indiquées;

2° le nom ou la dénomination, l’adresse, le numéro d’entreprise et les coordonnées de contact de l’entreprise qui procède au recouvrement amiable de dettes, ainsi que les coordonnées de l’administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;

3° une description précise du produit qui a donné naissance à la dette, ainsi que la date d’exigibilité de celle-ci;

4° une description précise et détaillée des montants réclamés au débiteur

5° le texte suivant, dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice:

« Cette lettre ne concerne PAS une citation au tribunal ou une saisie. Il ne s’agit pas d’une procédure de recouvrement judiciaire. »;

6° la mention que le consommateur peut obtenir, à sa demande, toutes les pièces justificatives de la dette;

7° la mention de la procédure à suivre en cas de contestation de la dette par le consommateur;

8° la mention que le consommateur peut demander des facilités de paiement, s’il est dans l’incapacité de payer le montant dû en une fois;

9° la mention qu’en l’absence de réaction dans le délai prévu (14 jours), il peut être procédé à d’autres mesures ou actes de recouvrement amiable.

Lorsque le consommateur a sollicité un plan d’apurement dans le délai de 14 jours, il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable avant qu’une décision statuant sur cette demande n’ait été prise.

Si la décision n’est pas prise dans un délai de trente jours calendrier qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit la sollicitation d’un plan d’apurement, les intérêts de retard prévus dans la clause indemnitaire cessent de courir jusqu’à ce que la décision soit prise.

Lorsque le consommateur a initié une demande de médiation de dettes auprès d’un médiateur de dettes amiable ou lorsqu’il a introduit une procédure de règlement collectif de dettes par requête, dans le délai de 14 jours, il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable avant qu’une décision statuant sur sa demande n’ait été prise ou que quarante-cinq jours calendrier ne se soient écoulés depuis la demande.

Le consommateur informe sans délai le recouvreur de dettes de la date de sa demande de médiation de dettes amiable ou de sa requête visée à l’article 1675/4 du Code judiciaire, des coordonnées du médiateur saisi ainsi que de la décision qui est prise, afin de permettre la suspension des mesures et actes de recouvrement amiable. 

Lorsque le consommateur conteste sa dette de manière motivée, il ne peut être procédé à aucune autre mesure ou acte de recouvrement amiable avant qu’une décision relative à cette contestation n’ait été prise.

Si la décision n’est pas prise dans un délai de trente jours calendrier qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit la contestation, les intérêts de retard prévus dans la clause indemnitaire cessent de courir jusqu’à ce que la décision soit prise.

Si un paiement était reçu en contravention des obligations définies dans la loi, le juge peut dire pour droit que le paiement a été valablement fait au créancier mais que la personne qui l’a reçu (le recouvreur de dette par exemple) doit le rembourser au consommateur éventuellement majoré des intérêts de retard à partir du jour du paiement.

 

 

 

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge -> donc le 1er septembre 2023

Elle entre en vigueur, par contre, le 1er décembre 2023 pour tout recouvrement amiable de dette échue et impayée d’un consommateur à une entreprise issue d’un contrat conclu avant son entrée en vigueur lorsque le retard de paiement se réalise après son entrée en vigueur.

 

Conclusion

En tant qu’entreprise, il y a lieu de revoir vos conditions générales de vente. Est réputée nulle toute clause prévue dans les conditions générales et qui dispenserait l’entreprise de respecter les obligations prévues dans cette loi.

Et d’adapter le contenu de votre premier rappel et de la mise en demeure que vous envisagez d’adresser.

L’huissier engage sa responsabilité (contrôle préalable du respect des dispositions).

Ainsi, lorsque vous mandaterez l’huissier pour que celui-ci entame la phase amiable, certaines données supplémentaires devront lui être transmises, notamment date du contrat, copie des conditions générales de vente, copie du premier rappel, …

 

Avez-vous encore des questions ? N’hésitez pas à nous contacter.

 

Lapraille & Associés,

des Huissiers qui vous veulent du bien.

Mentions légales

Responsable légale

LAPRAILLE & ASSOCIES – Huissiers de justice

Avenue de Longwy, 358

6700 Arlon

BCE : BE 0888 496 739

Société éditrice du site

SCS GOFFIN&CO

T.V.A BE 0662 450 315

Siège social : Rue Haut-Faing 19, 6840 Neufchâteau

Contact

Email  : webmaster@boostcommunication.be

Directeur de la publication : M. Marc Meunier

Ce site web est hébergé par :

MONAROBASE
3 Avenue René Laënnec
72000 Le Mans