L’huissier : bras armé de la Justice au service du créancier ?

 

Combattre les préjugés – « L’Huissier de Justice est un voleur au service des créanciers »

Tel est le deuxième préjugé que nous souhaitions déconstruire.

En effet, ce genre de réflexion nous arrive, hélas, bien trop souvent aux oreilles. Nous allons donc procéder en deux temps pour tenter de combattre ce préjugé.

Dans un premier temps, nous évoquerons le fait que la profession d’huissier de justice est réglementée et dans un second temps, le devoir d’information dont doit faire preuve l’huissier, tant à l’égard de la partie créancière que de la partie débitrice.

 

1. La réglementation de la profession

Au risque de décevoir l’imaginaire de certaines personnes, il y a lieu de faire mention que l’huissier n’exerce pas sa profession comme bon lui semble.

En effet, plusieurs Arrêtés Royaux, Arrêtés Ministériels, Lois, ou encore Circulaires et Directives de la Chambre Nationale encadrent strictement la profession.

Nous citerons, à titre d’exemples, l’A.R. du 30 novembre 1976 qui encadre le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice, la loi du 8 août 1983 organisant un registre des personnes physiques ou encore l’A.R. du 20 janvier 2015 relatif à la formation permanente.

L’huissier n’est donc pas un voleur mais joue uniquement son rôle économique et social, dont nous avions fait mention dans notre premier article, à tous les stades de la procédure. De la mise en demeure à la saisie, en passant par la signification d’un jugement, celui-ci ne se comptabilise que les postes lui revenant en vertu de l’arrêté royal mentionné ci-dessus. Ces montants constituent des honoraires (droits) qui permettent à l’huissier de payer ses charges ainsi qu’une rémunération. Une autre partie de ces honoraires (débours) constituent des frais reversés à l’Etat (droit d’enregistrement, TVA, FBAJ, …) ou à des prestataires (frais de traduction, déménageur, serrurier, …).

 

2. Le devoir d’information de l’huissier

« L’huissier de justice a un devoir d’information général envers son requérant et envers le débiteur. C’est ainsi qu’en cas de risque d’insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d’apprécier correctement l’opportunité de faire procéder à des mesures d’exécution et il informera le débiteur des possibilités qu’offre le règlement collectif de dettes.

L’huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou tires »

Tel est le libellé de l’article 519, §3 de notre Code judiciaire.

Dans la pratique, ce devoir d’information occupe une place très importante. En effet, l’huissier est à la fois là pour informer le créancier de ses droits et de ses obligations, au même titre qu’il en informe la partie débitrice, notamment en lui faisant état des possibilités de voies de recours contre une décision de justice rendue à son encontre par exemple.

 

Il y a donc lieu de conclure en précisant que l’huissier de justice est un acteur essentiel dans une société démocratique, exerçant sa profession selon les normes en vigueur et étant autant à disposition du débiteur que du créancier pour résoudre des situations juridiques au quotidien. 

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